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  Patrimoine de l'entrepreneur individuel (1/2)


L'entrepreneur individuel est celui qui exerce une activité économique donnée en son nom personnel et pour son propre compte : il peut être commerçant, artisan, agriculteur ou membre d'une profession libérale selon la nature de l'activité qu'il exerce.

Définition Haut de page

En l'absence de création d'une personnalité juridique distincte, il y a confusion entre patrimoine personnel et professionnel.
L'entrepreneur individuel engage la totalité de son patrimoine par tous les actes qu'il accomplit (article 2092 du Code civil) : l'ensemble de son patrimoine (présent et à venir) répond des dettes qu'il contracte pour le fonctionnement de son entreprise. Tous ses biens saisissables, qu'ils aient été affectés ou non à l'entreprise, peuvent servir au paiement des créanciers de l'entreprise.

Réciproquement, les actifs de l'entreprise répondent des dettes que l'entrepreneur peut contracter pour ses propres besoins même s'ils sont sans rapport avec le fonctionnement de l'entreprise.
Cette règle de portée générale consacre le principe de l'unicité du patrimoine de l'entrepreneur individuel, personne physique. Elle comporte en pratique quelques aménagements qui ont trait soit à l'incidence de son régime matrimonial soit à la possibilité dont dispose l'entrepreneur individuel d'instituer un ordre de priorité entre ses biens en cas de saisie ou à l'occasion d'une prise de garantie accordée en contrepartie de tout concours financier sollicité auprès d'un établissement de crédit.

Nous verrons, en outre, que si, d'un point de vue juridique, aucune distinction n'est opérée entre le patrimoine de l'entreprise individuelle et celui de l'exploitant, l'entrepreneur doit cependant décider des biens qu'il va consacrer à cette exploitation : l'exercice d'une activité professionnelle est en effet inconcevable sans la réunion et l'utilisation de moyens appropriés à la nature de l'activité en cause (locaux, matériels, stocks de matières premières, de marchandises,...) et affectés à l'exploitation de l'entreprise.
Une distinction est ainsi opérée à l'intérieur du patrimoine de l'exploitant entre les éléments qui forment l'actif professionnel et ceux qui composent le patrimoine privé (cf. n°245 de l'ouvrage 'La pratique de la création d'entreprise').

Aménagements au principe d'unicité du patrimoine Haut de page
Incidence du régime matrimonial Haut de page

Nous avons vu que l'absence de distinction juridique entre le patrimoine privé et professionnel de l'entrepreneur individuel a pour principale conséquence de faire peser sur la totalité des biens de ce dernier l'ensemble des dettes nées à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.
L'adoption d'un régime matrimonial approprié permet toutefois de limiter la saisissabilité du patrimoine familial en organisant une protection des biens du conjoint de l'époux entrepreneur : c'est la raison pour laquelle les régimes de séparation de biens ou de participation aux acquêts sont souvent conseillés lorsque l'un des futurs époux ou les deux exercent ou envisagent d'exercer une activité indépendante ou comportant des risques financiers importants. En revanche, les régimes communautaires sont souvent écartés en pareille situation car ils ne permettent pas de tels aménagements.

Bien que n'engageant en principe leur responsabilité qu'au montant de leurs apports, les époux dirigeants de société (gérants de SARL ou administrateurs de SA, en particulier) peuvent également avoir intérêt à opter pour un régime de séparation de biens ou de participation aux acquêts dans la mesure où en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ils peuvent faire l'objet d'une action en comblement de passif (cf. n°3237 de l'ouvrage 'La pratique de la création d'entreprise').
On notera également, au plan fiscal, que l'adoption d'un régime de séparation de biens permet d'échapper à la limitation de la déductibilité des salaires si le chef d'entreprise individuelle ou le dirigeant de société (non soumise à l'IS) souhaite rémunérer son conjoint travaillant dans l'entreprise (cf. n°20135).

Liberté de choix du régime

Le choix d'un régime matrimonial peut être effectué au moment du mariage ou au cours de la vie conjugale.
Toutefois, lorsque le choix est effectué en cours de mariage cela revient, en pratique, à changer de régime matrimonial puisqu'en l'absence de contrat de mariage, les époux se trouvent obligatoirement soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.

L'adoption ou le changement de régime matrimonial devra être effectué à titre d'anticipation afin de parer à une éventuelle dégradation de la situation financière de l'entreprise : il apparaît en effet plus délicat de procéder à un changement de régime matrimonial en période critique dès lors que le changement a pour effet d'aboutir à une détérioration de la garantie des créanciers en réaménageant la composition des patrimoines de chacun des époux.

En outre, le changement de régime matrimonial est relativement lourd et coûteux puisqu'il est soumis aux conditions de forme et de fond suivantes :

  • les époux ne peuvent procéder au changement de leur régime matrimonial que s'ils sont mariés depuis au moins deux ans ou, s'ils ont déjà changé de régime matrimonial, si ce changement est intervenu au moins deux ans auparavant ;
  • la modification doit être justifiée par l'intérêt de la famille ;
  • un acte notarié doit être établi ;
  • le tribunal de grande instance du domicile des époux doit homologuer le changement proposé.
L'accomplissement de ces démarches entraîne les frais suivants :
  • l'établissement de l'acte notarié ainsi que l'analyse patrimoniale préalable donnent lieu à des honoraires d'un montant fixé selon la complexité du dossier entre 250 € et 800 € environ ;
  • la procédure d'homologation de l'acte notarié requiert l'assistance d'un avocat ;
  • ses honoraires et frais divers sont de l'ordre de 920 € à Paris ;
  • après l'homologation d'autres frais sont également à prévoir le cas échéant : dépôt par le notaire au rang de ses minutes de la copie exécutoire du jugement d'homologation et d'autres documents. Cet acte de dépôt a un coût d'environ 250 € ;
  • lorsque les époux mariés sous un régime de communauté optent pour un régime de séparation de biens, il convient d'établir un acte de partage dont les frais sont de l'ordre de 1,50 à 2 %.

Régimes communautaires

Lorsque le créateur et son conjoint sont mariés sous un régime communautaire, l'ensemble des biens communs répond des dettes de chacun des époux (article 1413 du Code civil). Il s'ensuit qu'en cas de dettes nées de l'exploitation de l'entreprise, les créanciers de l'entrepreneur individuel peuvent saisir non seulement les biens propres et les revenus de ce dernier (article 1411 du Code civil) mais également tous les biens communs des époux.
En revanche, les gains et salaires du conjoint de l'exploitant sont protégés et sont exclus du champ du gage des créanciers lorsque la dette a une origine professionnelle (article 1414 du Code civil). Par exemple, les créanciers d'un commerçant pourront saisir les biens communs tels que l'immeuble d'habitation de la famille ou un portefeuille de valeurs mobilières ; ils ne pourront en revanche, demander la saisie du salaire du conjoint.

Un époux qui se porte caution ou qui contracte un emprunt n'engage que ses biens propres et ses revenus. Si le conjoint consent à l'opération, il engage les biens communs. S'il s'engage personnellement aux côtés de son époux, ses biens propres ainsi que ses revenus seront alors également engagés.

Régime de séparation de biens

Le régime de séparation de biens a le mérite d'assurer une totale indépendance patrimoniale des époux et une protection de leur patrimoine respectif par rapport aux dettes du conjoint. Chaque époux conserve la propriété des biens qui lui sont personnels et répond seul des dettes attachées à ces biens et de celles dont il est l'auteur. Il s'ensuit qu'en cas de dettes nées de l'exploitation de l'entreprise, le conjoint de l'époux entrepreneur est assuré de ne pas avoir à y contribuer sur ses biens et revenus propres.

Attention cependant, la protection du conjoint n'est assurée que si les 'règles du jeu' sont respectées c'est-à-dire si les époux veillent à ne pas confondre leur patrimoine :

  • le conjoint de l'exploitant individuel doit s'interdire de fournir à la banque en contrepartie d'un prêt accordé à l'entreprise une caution ou une garantie grevant ses biens personnels : ces dispositions auraient pour principale conséquence de priver d'intérêt le contrat ;
  • les époux ont intérêt à ne pas acquérir des biens en indivision, c'est-à-dire à leurs deux noms.

Régime de participation aux acquêts

Le régime de participation aux acquêts constitue un compromis entre les deux catégories de régime présentées ci-dessus.
Pendant la vie conjugale, il se vit comme un régime de séparation de biens dans lequel chacun des époux reste propriétaire des biens à son nom et demeure responsable de ses dettes personnelles sur ses biens personnels. C'est la raison pour laquelle ce régime est également conseillé aux couples dont l'un des époux au moins exerce une profession indépendante.

Comme dans le régime de séparation de biens, les biens éventuellement acquis en indivision leur appartiendront respectivement et personnellement dans les proportions prévues dans l'acte d'achat : de telles modalités d'acquisition doivent être évitées dans la mesure où elles privent de son intérêt essentiel le régime.
Saisie prioritaire des biens professionnels Haut de page

Lorsque le titulaire d'une créance ayant sa cause dans l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel (un fournisseur de matières ou de marchandises, par exemple) entend saisir les biens de ce dernier, celui-ci peut lui demander que soient saisis en priorité les biens nécessaires à l'exploitation de son entreprise (article 22-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991). Les biens proposés en priorité doivent être d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance. Si le créancier établit que cette demande met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'y opposer. Toutefois, sa responsabilité peut être recherchée si cette opposition est justifiée par l' intention de nuire au débiteur.

Garantie sur les biens professionnels en cas d'octroi d'un crédit Haut de page

Lorsque pour les besoins de son activité professionnelle, un entrepreneur individuel sollicite auprès d'une banque un concours financier, il a la possibilité de proposer à la place des sûretés réelles ou personnelles que la banque envisage de prendre, une garantie sur les biens nécessaires à son exploitation.
La banque est tenue d'informer l'entrepreneur de cette possibilité (article 60-1 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984).
Cette obligation ne s'impose à la banque que dans le cas où elle envisage de prendre une garantie soit sur des biens non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, soit engageant une personne physique. L'objectif est d'inciter la banque à évaluer les possibilités de garantie qu'offrent les biens professionnels de l'entrepreneur.
En revanche, la banque n'est pas obligée d'accepter les sûretés offertes en priorité par l'entrepreneur ni de fournir le concours financier demandé.
Toutefois, si la banque ne respecte pas cette obligation d'information, elle ne pourra se prévaloir des garanties qu'elle aurait prises.

En pratique, la mise en oeuvre du dispositif d'information conduit à respecter la procédure suivante.
  1. La banque informe par écrit son client :
    • qu'elle envisage de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation (hypothèque sur l'immeuble d'habitation ou gage sur valeurs mobilières, par exemple) ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique (caution d'un proche) ;
    • que l'entrepreneur a cependant la possibilité de proposer à la place des sûretés envisagées une garantie sur les biens nécessaires à son exploitation ;
    • que compte tenu du montant du concours envisagé, le montant de la garantie qu'il souhaite obtenir sur la proposition éventuelle de l'emprunteur devra s'élever à au moins x euros.
  2. L'entrepreneur dispose d'un délai de quinze jours pour formuler sa proposition :
    • soit il indique, le cas échéant, les biens professionnels qu'il propose en priorité en garantie à la banque ;
    • soit il accepte les sûretés demandées par la banque.
  3. Suite à la proposition de l'entrepreneur, la banque lui fait savoir :
    • qu'elle accepte sa proposition ;
    • qu'elle accepte sa proposition mais la juge insuffisante et demande que lui soit consentie en complément une sûreté réelle ou personnelle pour un montant de x euros ;
    • qu'elle refuse sa proposition et demande que lui soient consenties les sûretés initialement envisagées (même demande à défaut de proposition de l'entrepreneur).

Editions Francis Lefebvre
© mai 2002

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  • embauche de salariés
  • passage à l'euro

Auteur(s) : Collectif
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Editeur : Francis Lefebvre
Lieu d'édition : Levallois
Date de publication : 2000
Nombres de pages : 662
ISBN : 2 85 115466 6