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L'entrepreneur individuel est celui qui exerce une activité
économique donnée en son nom personnel et pour son propre
compte : il peut être commerçant, artisan, agriculteur ou
membre d'une profession libérale selon la nature de l'activité
qu'il exerce.
| Définition |
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En l'absence de création d'une personnalité juridique
distincte, il y a confusion entre patrimoine personnel et
professionnel. L'entrepreneur individuel engage la
totalité de son patrimoine par tous les actes qu'il accomplit
(article
2092 du Code civil) : l'ensemble de son patrimoine
(présent et à venir) répond des dettes qu'il contracte pour le
fonctionnement de son entreprise. Tous ses biens saisissables,
qu'ils aient été affectés ou non à l'entreprise, peuvent
servir au paiement des créanciers de l'entreprise.
Réciproquement, les actifs de
l'entreprise répondent des dettes que l'entrepreneur
peut contracter pour ses propres besoins même s'ils sont
sans rapport avec le fonctionnement de
l'entreprise. Cette règle de portée générale
consacre le principe de l'unicité du patrimoine de
l'entrepreneur individuel, personne physique. Elle comporte en
pratique quelques aménagements qui ont trait soit à
l'incidence de son régime
matrimonial soit à la possibilité dont dispose
l'entrepreneur individuel d'instituer un ordre
de priorité entre ses biens en cas de saisie ou à
l'occasion d'une prise de garantie accordée en contrepartie de
tout concours financier sollicité auprès d'un établissement
de crédit.
Nous verrons, en outre, que si, d'un point de vue
juridique, aucune distinction n'est opérée entre le patrimoine
de l'entreprise individuelle et celui de l'exploitant,
l'entrepreneur doit cependant décider des biens qu'il va
consacrer à cette exploitation : l'exercice d'une activité
professionnelle est en effet inconcevable sans la réunion et
l'utilisation de moyens appropriés à la nature de l'activité
en cause (locaux, matériels, stocks de matières premières, de
marchandises,...) et affectés à l'exploitation de
l'entreprise. Une distinction est ainsi opérée à
l'intérieur du patrimoine de l'exploitant entre les éléments
qui forment l'actif professionnel et ceux qui composent le
patrimoine privé (cf. n°245 de l'ouvrage 'La
pratique de la création d'entreprise').
| Aménagements au principe
d'unicité du patrimoine |
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| Incidence du régime
matrimonial |
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Nous avons vu que l'absence de distinction juridique entre
le patrimoine privé et professionnel de l'entrepreneur
individuel a pour principale conséquence de faire peser sur la
totalité des biens de ce dernier l'ensemble des dettes nées à
l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.
L'adoption d'un régime matrimonial approprié permet
toutefois de limiter la saisissabilité du patrimoine
familial en organisant une protection des biens du
conjoint de l'époux entrepreneur : c'est la raison pour
laquelle les régimes
de séparation de biens ou de participation
aux acquêts sont souvent conseillés lorsque l'un des
futurs époux ou les deux exercent ou envisagent d'exercer une
activité indépendante ou comportant des risques financiers
importants. En revanche, les régimes
communautaires sont souvent écartés en pareille situation
car ils ne permettent pas de tels aménagements.
Bien que n'engageant en principe leur
responsabilité qu'au montant de leurs apports, les époux
dirigeants de société (gérants de SARL ou
administrateurs de SA, en particulier) peuvent également
avoir intérêt à opter pour un régime de séparation de biens
ou de participation aux acquêts dans la mesure où en cas de
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ils
peuvent faire l'objet d'une action en comblement de passif
(cf. n°3237 de l'ouvrage 'La
pratique de la création d'entreprise'). On notera
également, au plan fiscal, que l'adoption d'un régime de
séparation de biens permet d'échapper à la limitation de la
déductibilité des salaires si le chef d'entreprise
individuelle ou le dirigeant de société (non soumise à l'IS)
souhaite rémunérer son conjoint travaillant dans
l'entreprise (cf. n°20135).
Liberté de choix du régime
Le choix d'un régime matrimonial peut être effectué au
moment du mariage ou au cours de la vie conjugale.
Toutefois, lorsque le choix est effectué en cours de
mariage cela revient, en pratique, à changer de régime
matrimonial puisqu'en l'absence de contrat de mariage, les
époux se trouvent obligatoirement soumis au régime légal de la
communauté de biens réduite aux acquêts.
L'adoption ou le changement de régime matrimonial devra
être effectué à titre d'anticipation afin de parer à une
éventuelle dégradation de la situation financière de
l'entreprise : il apparaît en effet plus délicat de procéder à
un changement de régime matrimonial en période critique dès
lors que le changement a pour effet d'aboutir à une
détérioration de la garantie des créanciers en réaménageant la
composition des patrimoines de chacun des époux.
En outre, le changement de régime matrimonial est
relativement lourd et coûteux puisqu'il est soumis aux
conditions de forme et de fond suivantes :
- les époux ne peuvent procéder au changement de leur
régime matrimonial que s'ils sont mariés depuis au moins
deux ans ou, s'ils ont déjà changé de régime matrimonial, si
ce changement est intervenu au moins deux ans auparavant ;
- la modification doit être justifiée par l'intérêt de la
famille ;
- un acte notarié doit être établi ;
- le tribunal de grande instance du domicile des époux
doit homologuer le changement proposé.
L'accomplissement de ces démarches entraîne les
frais suivants :
- l'établissement de l'acte notarié ainsi que l'analyse
patrimoniale préalable donnent lieu à des honoraires d'un
montant fixé selon la complexité du dossier entre 250 € et
800 € environ ;
- la procédure d'homologation de l'acte notarié requiert
l'assistance d'un avocat ;
- ses honoraires et frais divers sont de l'ordre de 920
€ à Paris ;
- après l'homologation d'autres frais sont également à
prévoir le cas échéant : dépôt par le notaire au rang de
ses minutes de la copie exécutoire du jugement
d'homologation et d'autres documents. Cet acte de dépôt a
un coût d'environ 250 € ;
- lorsque les époux mariés sous un régime de communauté
optent pour un régime de séparation de biens, il convient
d'établir un acte de partage dont les frais sont de
l'ordre de 1,50 à 2 %.
Régimes communautaires
Lorsque le créateur et son conjoint sont mariés sous un
régime communautaire, l'ensemble des biens communs répond des
dettes de chacun des époux (article
1413 du Code civil). Il s'ensuit qu'en cas de dettes
nées de l'exploitation de l'entreprise, les créanciers de
l'entrepreneur individuel peuvent saisir non seulement les
biens propres et les revenus de ce dernier (article
1411 du Code civil) mais également tous les biens communs
des époux. En revanche, les gains et salaires du
conjoint de l'exploitant sont protégés et sont exclus du
champ du gage des créanciers lorsque la dette a une origine
professionnelle (article
1414 du Code civil). Par exemple, les créanciers d'un
commerçant pourront saisir les biens communs tels que
l'immeuble d'habitation de la famille ou un portefeuille de
valeurs mobilières ; ils ne pourront en revanche, demander la
saisie du salaire du conjoint.
Un époux qui se porte caution ou qui
contracte un emprunt n'engage que ses biens propres
et ses revenus. Si le conjoint consent à l'opération, il
engage les biens communs. S'il s'engage personnellement aux
côtés de son époux, ses biens propres ainsi que ses revenus
seront alors également engagés.
Régime de séparation de biens
Le régime de séparation de biens a le mérite d'assurer une
totale indépendance patrimoniale des époux et une protection
de leur patrimoine respectif par rapport aux dettes du
conjoint. Chaque époux conserve la propriété des biens qui lui
sont personnels et répond seul des dettes attachées à ces
biens et de celles dont il est l'auteur. Il s'ensuit qu'en cas
de dettes nées de l'exploitation de l'entreprise, le
conjoint de l'époux entrepreneur est assuré de ne pas avoir à
y contribuer sur ses biens et revenus propres.
Attention cependant, la protection du conjoint n'est
assurée que si les 'règles du jeu' sont respectées
c'est-à-dire si les époux veillent à ne pas confondre leur
patrimoine :
- le conjoint de l'exploitant individuel doit s'interdire
de fournir à la banque en contrepartie d'un prêt accordé à
l'entreprise une caution ou une garantie
grevant ses biens personnels : ces dispositions auraient
pour principale conséquence de priver d'intérêt le contrat ;
- les époux ont intérêt à ne pas acquérir des biens en
indivision, c'est-à-dire à leurs deux noms.
Régime de participation aux acquêts
Le régime de participation aux acquêts constitue un
compromis entre les deux catégories de régime présentées
ci-dessus. Pendant la vie conjugale, il se vit comme un
régime de séparation de biens dans lequel chacun des époux
reste propriétaire des biens à son nom et demeure responsable
de ses dettes personnelles sur ses biens personnels. C'est la
raison pour laquelle ce régime est également conseillé aux
couples dont l'un des époux au moins exerce une profession
indépendante.
Comme dans le régime de séparation de biens, les
biens éventuellement acquis en indivision leur
appartiendront respectivement et personnellement dans les
proportions prévues dans l'acte d'achat : de telles
modalités d'acquisition doivent être évitées dans la mesure
où elles privent de son intérêt essentiel le
régime.
| Saisie prioritaire des
biens professionnels |
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Lorsque le titulaire d'une créance ayant sa cause dans
l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel (un
fournisseur de matières ou de marchandises, par exemple)
entend saisir les biens de ce dernier, celui-ci peut lui
demander que soient saisis en priorité les biens nécessaires à
l'exploitation de son entreprise (article
22-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991). Les biens
proposés en priorité doivent être d'une valeur suffisante pour
garantir le paiement de la créance. Si le créancier établit
que cette demande met en péril le recouvrement de sa créance,
il peut s'y opposer. Toutefois, sa responsabilité peut être
recherchée si cette opposition est justifiée par l' intention
de nuire au débiteur.
| Garantie sur les biens
professionnels en cas d'octroi d'un crédit |
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Lorsque pour les besoins de son activité professionnelle,
un entrepreneur individuel sollicite auprès d'une banque un
concours financier, il a la possibilité de proposer à la place
des sûretés réelles ou personnelles que la banque envisage de
prendre, une garantie sur les biens nécessaires à son
exploitation. La banque est tenue d'informer
l'entrepreneur de cette possibilité (article
60-1 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984). Cette
obligation ne s'impose à la banque que dans le cas où elle
envisage de prendre une garantie soit sur des biens non
nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, soit engageant
une personne physique. L'objectif est d'inciter la banque à
évaluer les possibilités de garantie qu'offrent les biens
professionnels de l'entrepreneur. En revanche, la banque
n'est pas obligée d'accepter les sûretés offertes en priorité
par l'entrepreneur ni de fournir le concours financier
demandé. Toutefois, si la banque ne respecte pas cette
obligation d'information, elle ne pourra se prévaloir des
garanties qu'elle aurait prises.
En pratique, la mise en oeuvre du dispositif
d'information conduit à respecter la procédure suivante.
- La banque informe par écrit son client :
- qu'elle envisage de demander une sûreté réelle sur
un bien non nécessaire à l'exploitation (hypothèque sur
l'immeuble d'habitation ou gage sur valeurs mobilières,
par exemple) ou une sûreté personnelle consentie par une
personne physique (caution d'un proche) ;
- que l'entrepreneur a cependant la possibilité de
proposer à la place des sûretés envisagées une garantie
sur les biens nécessaires à son exploitation ;
- que compte tenu du montant du concours envisagé, le
montant de la garantie qu'il souhaite obtenir sur la
proposition éventuelle de l'emprunteur devra s'élever à
au moins x euros.
- L'entrepreneur dispose d'un délai de quinze
jours pour formuler sa proposition :
- soit il indique, le cas échéant, les biens
professionnels qu'il propose en priorité en garantie à
la banque ;
- soit il accepte les sûretés demandées par la
banque.
- Suite à la proposition de l'entrepreneur, la banque
lui fait savoir :
- qu'elle accepte sa proposition ;
- qu'elle accepte sa proposition mais la juge
insuffisante et demande que lui soit consentie en
complément une sûreté réelle ou personnelle pour un
montant de x euros ;
- qu'elle refuse sa proposition et demande que lui
soient consenties les sûretés initialement envisagées
(même demande à défaut de proposition de
l'entrepreneur).
Editions Francis Lefebvre © mai 2002
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- choix et protection du nom et de la marque
- exercice indépendant d'une activité libérale
- embauche de salariés
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| Auteur(s) : Collectif |
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Editeur : Francis
Lefebvre Lieu d'édition : Levallois Date de
publication : 2000 Nombres de pages :
662 ISBN : 2 85 115466
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