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La CyberGazette,
le journal des Freelances
n° 97, 16 octobre 2000

1/ Déduction des frais de repas pris à titre individuel
Une décision de la Cour administrative d'appel de Paris vient de donner raison à un ingénieur-conseil réclamant la déduction de ses frais de repas pris hors de son domicile pour raisons professionnelles. Cette décision s'applique au seul cas jugé, mais devrait s'imposer à l'administration fiscale sous peine de faire jurisprudence. De même, il n'y a aucune raison qu'elle ne s'applique pas aussi aux titulaires de BIC. C'est la révolution, camarades !

La situation actuelle
Le fisc applique une doctrine rédigée dans le précis de fiscalité qui énonce, au sujet des frais de restaurant, que « les frais de réception, de représentation, de congrès [...] sont déductibles s'ils ont un rapport direct et certain avec la profession exercée et si leur montant est effectivement justifié. Ainsi, les frais de restaurant correspondant à des repas d'affaires ou à des repas pris dans le cadre de voyages professionnels (congrès, séminaires, par exemple) ont le caractère de dépenses professionnelles... » Livre I - II. Les frais généraux (DB 5 G-234) - art. 524.7

Ce qui signifie que, lorsque vous déjeunez au restaurant loin de chez vous, la note n'est déductible que si vous invitez un tiers (repas d'affaires) ou si vous avez pris un train, un avion, une chambre à l'hôtel, etc. (voyage professionnel). Vous pouvez toujours essayer de déduire d'office ce repas, mais risquez de voir le fisc vous « redresser » en cas de contrôle : « Cambre-toi, fier si courbe ».

La décision de la cour d'appel administrative
Considérant que l'article 93 du CGI (code général des impôts) précise que « le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur les revenus est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... », le tribunal a jugé que le fisc n'avait aucune raison de refuser la déduction des frais de repas individuels. Ceci, « également à l'occasion de repas pris à titre individuel dans tous les lieux où s'exerce leur activité lorsque la distance entre ces lieux et le domicile fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile ».

Les commentateurs en déduisent que la distance en question ne doit être ni trop faible, auquel cas vous auriez pu retourner déjeuner chez vous – il semblerait qu'une distance de quelques dizaines de kilomètres soit ainsi nécessaire en Ile-de-France – ; ni trop grande, auquel cas vous devriez avoir élu domicile plus près de votre client - si vous avez beaucoup de clients éloignés les uns des autres, il paraît difficile d'emménager à proximité de chacun d'entre eux, mais sait-on jamais... Evaluation à justifier avec précaution, donc.

Le montant de la déduction
La cour ajoute ensuite que « toutefois, le montant des dépenses en résultant doit être justifié, tenir compte des frais que le contribuable aurait dû engager s'il avait pris son repas à son domicile et rester dans les limites de frais à caractère professionnel ». Concrètement, une retenue est affectée au montant de la note de restaurant, égale à « une fois et demie le minimum garanti visé à l'article L 141-8 du code du travail, réputée correspondre au coût d'un repas pris à domicile ». Un plafond est fixé : cinq fois ce même minimum. Montant du minimum : 18,70 F depuis le 1er juillet 2000.

En clair, et sous réserve que vous soyez à la bonne distance : vous enlevez 28,05 F à la note, qui ne doit pas dépasser 93,50 F. Comme il est tout de même difficile de déjeuner pour moins de 100 F, vous imputez 65,45 F pour chaque repas.

Dernière précaution
N'oubliez pas toutefois de justifier : 1/ le caractère professionnel de votre déplacement ; 2/ la distance depuis votre domicile ; 3/ le montant du repas en conservant précieusement la note. Quant à la déduction possible de TVA, tous les chiffres cités ci-dessus s'entendent bien entendu hors taxes.

Bon appétit.

Cour administrative d'appel - CAA Paris 28 juin 2000, n° 98-00672
Réf : Domus Legis, Francis Lefebvre, Imprimerie Nationale

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Prochaine parution : 23 octobre 2000

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